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Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

Cas particuliers

Lorsque le demandeur fournit un dossier incomplet, le service chargé de la réception du dossier en informe l'intéressé par un écrit qui mentionne les pièces supplémentaires à fournir. Si, toutefois, celui-ci considère que son dossier est complet et confirme sa demande, un récépissé établissant la liste des pièces remises et énumérant les pièces manquantes lui est alors délivré. Le récépissé délivré, distinct de l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial, ne fait en aucun cas courir le délai de six mois durant lequel le préfet fait connaître sa décision. Le préfet est alors immédiatement informé de ce dépôt par le service chargé de recevoir les dossiers, qui lui transmet les pièces reçues. Il appartient alors au préfet de notifier dans les meilleurs délais sa décision, conformément au point 3.3 ci-dessous, et d'en informer le service qui a reçu les pièces.

Lorsque le dossier est complet mais que les critères pour obtenir le regroupement familial ne sont manifestement pas remplis (présence en France depuis moins d'un an ; bénéficiaires n'entrant pas dans le champ d'application, tels des collatéraux, ascendants, enfants confiés...), le service chargé de la réception du dossier en fait part à l'intéressé. Si celui-ci confirme sa demande, le dossier peut être directement transmis au préfet aux fins de décision. Toutefois, lorsqu'il s'agit de conditions insuffisantes de ressources ou de logement, et que l'intérêt supérieur de l'enfant peut être invoqué, il vous appartient malgré tout de vérifier si le regroupement familial peut être accordé, donc d'instruire le dossier dans les conditions normales de la procédure (enquête OMI).

Lorsqu'il s'agit d'une admission exceptionnelle au séjour de personnes (conjoint ou enfants mineurs) entrés hors regroupement familial, le dossier doit bien entendu être reçu par le service et instruit dans les conditions de la procédure habituelle. Un refus peut être opposé par le préfet pour le motif de résidence sur le territoire, mais cette décision ne peut intervenir en tout état de cause qu'après vérification des conditions de logement et de ressources et en considérant la situation de l'ensemble de la famille.