Art. 22. - Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :
1. Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
2. Dans tous les cas, les marins doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.