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Article (Arrêté du 26 novembre 1999 portant agrément d'une action expérimentale en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 26 novembre 1999 portant agrément d'une action expérimentale en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale)

Art. 9. - Pour la mise en oeuvre de l'action expérimentale, le réseau ESPOIR est autorisé à :

1o Prendre en charge directement les frais de transport et les frais de biologie engagés dans le cadre du traitement de l'insuffisance rénale chronique et prescrits aux patients membres du réseau, l'organisme d'assurance maladie assurant le remboursement du réseau sur la base de la dépense exposée par le bénéficiaire ;

2o Verser, dans les conditions prévues dans la convention mentionnée à l'article 6, une indemnité visant à promouvoir l'autonomie et la responsabilité du patient, notamment la prise en charge par le patient lui-même et son entourage familial de son traitement, l'organisme d'assurance maladie assurant le remboursement du réseau sur la base de la dépense exposée par lui ;

3o Prendre en charge les frais non remboursés d'actes infirmiers dispensés aux malades hémodialysés à domicile et ne pouvant effectuer la pose de leur ponction, l'organisme d'assurance maladie assurant le remboursement du réseau sur la base de la dépense exposée par lui ;

4o Percevoir des forfaits de dialyse péritonéale pour des malades nécessitant des soins de dialyse et accueillis provisoirement dans des services de moyen séjour dans des établissements sous dotation globale ou conventionnés avec l'assurance maladie, dans le respect des durées de prise en charge dans ces services ;

5o Prendre en charge, sur son fonds social, les frais restant à la charge de l'assuré, après prise en charge par les régime obligatoires ou les organismes de protection sociale complémentaire.

Le bénéfice des dérogations tarifaires et techniques accompagnant la mise en oeuvre du réseau ESPOIR est subordonné au respect de la conformité de l'état du patient aux critères d'inclusion ainsi qu'à l'existence d'un état de besoin, établi par une grille d'appréciation de l'autonomie.