Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2000. Il peut être retiré à tout moment dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale, notamment en cas de non-respect des obligations de toute nature auxquelles le promoteur est tenu, ou à la demande de ce dernier.
La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif est subordonnée à la signature des conventions passées avec les organismes d'assurance maladie, conformément à la convention type annexée au présent arrêté.