Art. 2. - Le texte ci-dessous est ajouté avant le premier tiret de l'énumération des bénéficiaires figurant à l'article 2 de l'arrêté du 17 février 1999 susvisé définissant les limites des coefficients de modulation prévus à l'article 4 du décret du 17 février 1999 susvisé :
« - directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées : 100 % à 140 % du taux moyen ; »