Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine, les sous-produits non comestibles, dont le sang dans sa totalité, ainsi que les déchets d'abattage ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des viandes déclarées propres à la consommation humaine. Ils doivent être immédiatement évacués et placés dans des locaux ou récipients spécifiques situés et conçus de manière à ne pas constituer une source de contamination d'autres viandes fraîches. »