Art. 2. - La révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au-delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 433-10 du code de la sécurité sociale par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,012 avec effet au 1er janvier 1999.