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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-475 du 4 juin 1999 instituant des sanctions administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres Ier et III du code de l'aviation civile et modifiant ledit code)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-475 du 4 juin 1999 instituant des sanctions administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres Ier et III du code de l'aviation civile et modifiant ledit code)

Art. 2. - Il est créé dans le code de l'aviation civile, deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat), livre Ier, un titre VI intitulé « Sanctions administratives » et rédigé ainsi qu'il suit :

« TITRE VI

« SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. R. 160-1. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien qui :

« 1o Soit effectue, en violation de l'article R. 132-4, un vol dont l'horaire de programmation et de commercialisation ne correspond pas à un créneau horaire de décollage ou d'atterrissage spécifiquement attribué à cet effet ;

« 2o Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants.

« Cette sanction est décidée après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3.

« Art. R. 160-2. - Les manquements énumérés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de l'amende encourue, sont notifiés dans le délai d'un an à compter de leur commission à la ou les personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'aviation civile. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

« A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission administrative de l'aviation civile. La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées.

« Art. R. 160-3. - La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier ou III.

« Art. R. 160-4. - La commission administrative de l'aviation civile est composée de onze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé, ce dernier comportant deux formations distinctes.

« Art. R. 160-5. - Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

« - quatre membres représentant l'Etat : un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre chargé des armées et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;

« - une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.

« Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 160-6. - Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte deux formations constituées afin de statuer respectivement sur des manquements aux dispositions des livres Ier (Aéronefs) ou III (Transport aérien) et qui comprennent cinq membres titulaires et un nombre égal de suppléants.

« La formation "Aéronefs" comprend :

« 1. Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire métropolitain ;

« 2. Un représentant des gestionnaires d'aéroports.

« La formation "Transport aérien" comprend :

« 1. Trois représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles et un représentant de l'aviation générale ;

« 2. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.

« Art. R. 160-7. - Un membre qui perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.

« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux articles R. 160-5 et R. 160-6, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

« Art. R. 160-8. - Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile appartenant à un corps de catégorie A.

« Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.

« La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.

« Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

« Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

« Art. R. 160-9. - La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.

« Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

« La commission entend, outre le rapporteur, la ou les personnes concernées par la saisine, qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.

« Au cas où la ou les personnes concernées régulièrement convoquées négligent de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

« Art. R. 160-10. - La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la ou des personnes concernées et de leur représentant ou défenseur.

« Les délibérations sont secrètes.

« Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 160-11. - Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.

« Art. R. 160-12. - Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 10 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

« Art. R. 160-13. - Les amendes administratives sont notifiées à la ou les personnes concernées et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. R. 160-14. - Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »