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Article (Arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux)

Article (Arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux)


A N N E X E I

attestations à porter sur les documents ou certificats sanitaires ou de salubrité accompagnant les produits visés à l'article 2 du présent arrêté

Chapitre Ier

Attestation prévue à l'article 3

« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

- de rate d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge ;

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni quel que soit leur âge. »

Chapitre II

Attestation prévue à l'article 4 dans le cadre de la dérogation pour les produits originaires et en provenance des pays tiers figurant en annexe II

« 1. Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national.

2. Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible. »

Chapitre III

Modalités communes

s'appliquant aux chapitres Ier et II

Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention : « Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible » est facultative.

Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier sont facultatives.

A N N E X E I I

LISTE DES PAYS TIERS VISES A L'ARTICLE 4

Argentine.

Australie.

Chili.

Norvège.

Nouvelle-Zélande.

Paraguay.