Art. 8. - Les mouvements des animaux des espèces sensibles dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud sont soumis à restriction sous l'autorité du directeur des services vétérinaires.
Les mesures de contrôle visent :
- à interdire la sortie des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, ainsi que des cadavres des animaux des espèces concernées à destination des autres départements français, des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi que vers les pays tiers ;
- à procéder au recensement et à l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
- à procéder au recensement et à l'identification de tous les animaux des espèces sensibles détenus au sein de ces exploitations ;
- à faire procéder, le cas échéant et après accord du ministre de l'agriculture et de la pêche, à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux de l'espèce ovine dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.