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Article (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Art. 6. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre :

« 1o Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ;

« 2o Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ;

« 3o Il approuve le rapport annuel d'activité ;

« 4o Il vote le budget et ses modifications ;

« 5o Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

« 6o Il approuve les orientations de la politique tarifaire ;

« 7o Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ;

« 8o Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeubles et les projets de bail et de location d'immeubles ;

« 9o Il approuve les délégations de service public ;

« 10o Il délibère sur le statut du personnel contractuel ;

« 11o Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

« 12o Il approuve les conventions d'association définies à l'article 12 ;

« 13o Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ;

« 14o Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l'organisation de manifestations ;

« 15o Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

« 16o Il délibère sur les actions en justice et les transactions.

« Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9o et au 16o, dans les limites qu'il détermine.