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Article 4 (Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 4 (Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires)


Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique s'effectue sous la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement.
Ce dernier veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicables au type de bâtiment concerné. A cet effet, il doit :
- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;
- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices d'évacuation ;
- tenir à jour le registre de sécurité ;
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ;
- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité.
Le président ou le directeur de l'établissement prend, si la situation l'exige ou au vu du procès-verbal de la commission de sécurité compétente et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant notamment en la fermeture totale ou partielle des locaux ouverts au public. Il en informe le recteur, le propriétaire des locaux si ceux-ci n'appartiennent pas à l'Etat et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police.