Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Redevances dues pour le transport et la distribution
de l'électricité et du gaz
« Art. L. 3333-8. - Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
« Art. L. 3333-9. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
« Art. L. 3333-10. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
« La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances. »