Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours les titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique dans les spécialités ouvertes.
En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une note de trois pages au plus décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper ou les stages qu'ils ont effectués et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant nettement leur rapport avec l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, et la teneur de leur participation personnelle ;
- une copie des mémoires universitaires ;
- s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications, à concurrence de cinq maximum ;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
Le cas échéant, ils précisent la langue vivante choisie.