Art. 3. - L'office est chargé :
1o D'animer et de coordonner, au niveau national, la mise en oeuvre opérationnelle de la lutte contre les auteurs et complices d'infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
2o De procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, à tous actes d'enquête et de travaux techniques d'investigations en assistance aux services chargés d'enquêtes de police judiciaire sur les infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire ;
3o D'apporter assistance aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de tout autre service, en cas d'infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 2, quant ils en font la demande. Cette assistance ne dessaisit pas les services demandeurs ;
4o D'intervenir d'initiative, avec l'accord de l'autorité judiciaire saisie, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur place des faits relatifs aux investigations conduites.