Art. 4. - L'article 6 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article 1er dans le délai d'un mois suivant la notification de mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
« II. - Le défaut de production par les assurés de leurs déclarations de revenus dûment remplies et des documents devant les accompagner dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
« Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
« III. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au I et au II du présent article peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »