Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière.