Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. »