Art. 1er. - L'article 10 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades :
« - la classe normale comportant 12 échelons ;
« - la classe supérieure comportant 5 échelons ;
« - la classe exceptionnelle comportant 7 échelons.
« L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun de ces grades est ainsi fixée :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 223 du 25/09/1999 page 14303 à 14304
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