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Article (Décret no 99-634 du 19 juillet 1999 modifiant le code des marchés publics)

Article (Décret no 99-634 du 19 juillet 1999 modifiant le code des marchés publics)

Art. 2. - I. - Le premier alinéa du V de l'article 83-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. »

II. - Le premier alinéa du V de l'article 279-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. »

III. - L'article 385-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 385-1. - En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. »