Art. 11. - La section 1 du chapitre VI de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigée :
« Section 1
« Prophylaxie médicale de la paratuberculose bovine et caprine
« Art. 37. - En dérogation à l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisants à la tuberculine, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les élevages sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, selon les modalités prévues par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, et sous réserve que :
« - aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors d'inspection post mortem - ou à l'autopsie - sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
« - des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les cheptels ;
« - seuls les bovins ou caprins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination.
« Art. 38. - Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants désignés sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation.
« Art. 39. - 1o En dérogation aux dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés de tuberculose bovine, les exploitations détenant des animaux vaccinés contre la paratuberculose bovine peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose bovine, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement indemnes.
« 2o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles peut être maintenue la qualification officiellement indemne de tuberculose d'un cheptel caprin où est pratiquée la vaccination vis-à-vis de la paratuberculose. »