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Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 31

I. - La loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est complétée par un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

« Pour l'application du présent article :

« 1o Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur" ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

« 2o Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;

« 3o Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1o n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

« 4o Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

« 5o Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et "territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 6o Dans le dernier alinéa de l'article 12 :

« a) Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;

« b) Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance no 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;

« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« d) Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République" ;

« e) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».

II. - Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : « l'article 31 bis de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « l'article 10 de la présente loi ».

III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35 ter, à l'exception des mots : « non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne », l'article 35 quinquies et l'article 36 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - L'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de cet article :

1o Les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

2o Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

3o Les mots : « en France », « sur le territoire français » et : « hors de France » sont respectivement remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie », par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie » et par les mots : « hors de la Nouvelle-Calédonie » ;

4o Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II, est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours.