Art. 10. - L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.
Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale d'incorporation, constate l'aptitude de l'élève ou déclare inapte l'élève qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie l'élève en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.
Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique de l'élève ou son inaptitude. En cas de doute, il propose son envoi devant une commission médicale chargée de se prononcer sur la conformité de son aptitude physique avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre chargé des armées.
L'envoi devant la commission médicale est de rigueur lorsque la période d'observation atteint une durée d'un mois.
La commission médicale saisie constate l'aptitude de l'élève ou son inaptitude.
Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général de l'école l'ajournement de l'élève. L'élève conserve le bénéfice de son admission et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.
Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est proposée par le directeur général de l'école. Elle est prononcée par le ministre chargé des armées.