Article 7
Il est inséré, après l'article L. 147-6 du code de l'urbanisme, deux articles L. 147-7 et L. 147-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 147-7. - A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.
« Art. L. 147-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.