Art. 8. - Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article R. 511-56 du code rural, dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau.
Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT DE PRESIDENT OU DE MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE