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Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

2. Effet sur le milieu

Lorsque, sur un site donné, il n'y a pas de nouvelles installations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu, ni de variabilité significative dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service de police de l'eau.

Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et à l'instruction technique portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de faire modifier le régime de procédure administrative auquel est soumise l'opération. Mais, en plus de ces analyses, le préfet peut arrêter, par prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer les effets de l'opération sur le milieu aquatique, sa compatibilité avec le SDAGE et les SAGE et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.