Art. 1er. - Le comité national pour les indications géographiques protégées prévu aux articles 2 et 3 du décret du 15 avril 1991 susvisé comprend :
1o Vingt-trois représentants des groupements des indications géographiques protégées ;
2o Onze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'indication géographique protégée ;
3o Six représentants des administrations.