Art. 6. - S'il estime la charte du pays conforme aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée, le préfet de région recueille les avis prévus à l'article 2 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article.
A l'issue de la procédure, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre définitif du pays correspondant aux territoires des communes et des groupements de communes ayant adopté la charte du pays.
L'arrêté fixant le périmètre définitif vaut reconnaissance du pays.