Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 138 est ainsi modifié :
1° Après le 16°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et au placement sous surveillance électronique ».
II. - L'article 144-2 est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 723-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »
IV. - L'article 723-9 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences. »
V. - Au premier alinéa de l'article 723-13, les mots : « d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu d'assignation » sont remplacés par les mots : « d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».