Article 12
A. - Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
B. - Le 1o du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1o Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; ».
C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
D. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
E. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »
F. - Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
G. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;
2o Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
3o Au III, les 1o , 2o et 3o deviennent respectivement 6o, 7o et 8o et il est inséré les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ainsi rédigés :
« 1o Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
« 2o Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3o Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 4o Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
« 5o A vie ou à durée illimitée ; »
4o Le III est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. » ;
5o Les IV et V sont abrogés.
H. - L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 », et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
2o Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « , à l'exclusion de cette contribution, » sont supprimés ;
3o Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
4o Au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.
I. - L'article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 undecies » ;
2o Au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
J. - L'article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
K. - L'article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et les références : « 234 quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacées par les références : « 234 duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;
2o Au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée ;
3o Au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
L. - L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies. »
M. - I. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu ».
II. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à l'article 234 undecies » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».
N. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies ».
O. - I. - L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « code précité » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
II. - L'article L. 204 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Au 1o, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
b) Au 2o, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.