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Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 24

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o A l'article 88, les mots : « , lorsqu'elles dépassent 300 F » sont supprimés ;

2o Au premier alinéa du 1 de l'article 240, les mots : « , lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire » sont supprimés ;

3o A l'article 241, les mots : « dépassant 300 F par an, » sont supprimés.

II. - Après l'article 1768 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1768 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1768 quinquies. - Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.

« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.