Art. 6. - Sous réserve que la pisciculture soit engagée antérieurement à la déclaration de suspicion d'infection dans un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses, mis en oeuvre après validation par le directeur des services vétérinaires du département, ou qu'elle soit officiellement agréée au titre de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé, à cette même date, il est alloué une indemnité aux propriétaires des animaux d'aquaculture éliminés en application de l'article 10 et de l'article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé. Le montant de cette indemnité est égal à 50 % de la valeur d'estimation des animaux éliminés. Il ne peut toutefois excéder 80 000 F.
Pour l'estimation de la valeur des animaux d'aquaculture, il est fait abstraction de la maladie réputée contagieuse dont ils sont atteints.
L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, en accord avec le propriétaire.
En cas de désaccord, elle est réalisée par un expert choisi par le propriétaire sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après réalisation de l'élimination.