Art. 23. - Sont arrêtés par le président du conseil général et facturés mensuellement selon le terme à échoir :
1o Le tarif journalier afférent à l'hébergement ;
2o Les tarifs journaliers afférents à la dépendance.
Le président du conseil général peut aussi prévoir par convention avec l'établissement le versement d'un acompte mensuel d'une dotation globale de financement relative à l'hébergement et à la dépendance correspondant aux tarifs journaliers hébergement et dépendance des personnes hébergées ayants droit soit de l'aide sociale départementale, soit de la prestation spécifique dépendance.