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Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article 15

Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-2. - L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires