Art. 9. - L'article 8 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité. »