Article 110
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 1647 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à quarante, ».
II. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998. »