Article 86
Après le 7o de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication. »