Art. 3. - Le 1o de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- soit de l'un des titres ou diplômes sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
- soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée :
« a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
« b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
« c) Du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou de son représentant. »