Art. 5. - L'article 4 du décret du 27 mai 1982 précité est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « par rapport » sont insérés les mots : « à la durée et ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation. »