Article 3
Il est introduit, après l'article 8 du règlement no 90-05 susvisé, un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les décisions de recevabilité et les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à l'article 1er du présent règlement sont communiquées à la Banque de France et inscrites dans le fichier dans les conditions suivantes :
« - les informations concernant les décisions de recevabilité sont communiquées à la Banque de France par la commission instituée à l'article L. 331-1 susvisé ou par le greffe du juge de l'exécution, en application du troisième alinéa de l'article L. 333-4 susvisé. La durée de l'inscription est fixée à deux ans et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission. La radiation de l'inscription intervient dès que le débiteur bénéficie d'une mesure prise en vertu des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 susvisés ou en cas de clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission ;
« - la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6 susvisé. L'inscription est conservée dans le fichier pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans ;
« - le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les informations concernant les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 susvisés. L'inscription des mesures définies à l'article L. 331-7 est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder huit ans ;
« - l'inscription des mesures visant à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires et fiscales, mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 331-7-1, est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, qui ne peut excéder trois ans. A l'issue de cette période, la Banque de France enregistre une nouvelle inscription au titre de la recevabilité, sur la notification qui lui est faite par la commission chargée de réexaminer la situation du débiteur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 susvisé ; cette inscription est soumise aux conditions prévues au premier tiret du présent alinéa ;
« - la durée de l'inscription des mesures d'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales, définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 susvisé, est fixée à huit ans.
« Les informations prévues au présent article, à l'exception de celles qui sont mentionnées au cinquième tiret du premier alinéa, sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. »