Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxe engagée par le demandeur, dans le cas de subventions d'équipement aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale, pour les réparations des dégâts causés par les calamités publiques.
Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution en prenant en compte la capacité financière de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, sa taille et l'importance des dégâts.
En tout état de cause, le montant de l'aide accordée sur le budget d'un même ministère ne peut dépasser 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.