Art. 4. - Il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions visées au 1o du deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent. »