Art. 1er. - Le délai de six mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice d'une ou plusieurs des activités de soins obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8, R. 712-87 et R. 712-88 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :
Région sanitaire d'Alsace : du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000.