Art. 7. - La dénomination « supercarburant » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.