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Article 1 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)

Article 1 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)


Le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, arrête la composition de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 susvisé. Cette commission comprend les membres suivants :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- un directeur d'un établissement public de santé ou son représentant ;
- le conseiller technique régional en soins infirmiers ;
- le conseiller technique régional en service social ;
- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement professionnel.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session des concours ou des examens professionnels ouverts pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts. La commission statue à la majorité des membres présents.