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Article (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)

Article (Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi)

Art. 19. - Les agents non titulaires du centre d'études de l'emploi qui remplissent les conditions prévues aux articles 1 et 2 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 6 et 11 sont intégrés dans les conditions fixées ci-après.

Les intéressés font l'objet d'un classement dans l'un des échelons de l'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 14 avril 1981 susvisés compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

L'administration notifie ce classement aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade de l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, de commissions spéciales dont les membres sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et après avis du directeur du centre d'études de l'emploi. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels ayant droit, en application des sections 2 et 3 du présent chapitre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ou appartenant à ce corps. Les représentants des personnels sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au centre d'études de l'emploi.

Section 5

Dispositions communes