Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans : 14 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans : 21 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »