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Article (Arrêté du 29 octobre 1998 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 29 octobre 1998 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)


A N N E X E I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E I I

MONTANTS DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

Décret no 90-92 du 24 janvier 1990

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E I I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E I V

EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié

Mesures permanentes

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E V

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

EXERÇANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL

Décret no 85-384 du 29 mars 1985

Mesures permanentes

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E V I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

Mesures transitoires

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n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E V I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

Décret no 95-569 du 6 mai 1995

Mesures permanentes

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E V I I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL

Décret no 96-182 du 7 mars 1996

Mesures permanentes

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E I X

REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ETUDIANTS EN MEDECINE

Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié

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n° 272 du 24/11/1998 page 17720 à 17724

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A N N E X E X

TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES

ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS

Montants au 1er novembre 1998

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté, ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 311,11 F.

2. Anciens internes des hôpitaux publics, titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes :

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 264,84 F.

3. Toutes autres catégories, montant : 234,28 F.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté, ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 374,06 F.

2. Anciens internes des hôpitaux publics, titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre :

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes :

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 312,49 F.

3. Toutes autres catégories, montant : 277,85 F.