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Article (Délibération no 98-041 du 28 avril 1998 portant recommandation sur l'utilisation des systèmes de vote par codes-barres dans le cadre d'élections par correspondance pour les élections professionnelles)

Article (Délibération no 98-041 du 28 avril 1998 portant recommandation sur l'utilisation des systèmes de vote par codes-barres dans le cadre d'élections par correspondance pour les élections professionnelles)

IV. - Emargement

Le rapprochement du fichier des numéros attribués aux électeurs et du fichier nominatif des électeurs, nécessaire pour l'établissement de la liste d'émargement, doit être réalisé en présence de la commission électorale assistée de l'éventuel expert informatique. La liste d'émargement ne comporte que l'identité des électeurs telle que prévue aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral ou par le protocole, le cas échéant, l'identification du collège électoral, ainsi que la mention attestant la participation au vote, à l'exclusion de toute autre information.