Art. 17. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par l'OPRI. Cette surveillance comportera au minimum :
- des prélèvements hebdomadaires de l'eau de l'Isère effectués en amont et en aval du point de rejet des effluents radioactifs ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure des activités alpha totale et bêta totale, du potassium et de l'uranium ;
- un prélèvement mensuel de l'eau de la Joyeuse pendant la période d'irrigation, donnant lieu aux analyses précédemment mentionnées ;
- des prélèvements trimestriels de l'eau de l'Isère effectués en amont et en aval du point de rejet des eaux de la station d'épuration de la ville, donnant lieu aux analyses précédemment mentionnées ;
- une campagne annuelle de prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, en amont et en aval des points de rejet précités, sur lesquels doit être effectuée la détermination de l'activité des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;
- des prélèvements mensuels d'eaux souterraines, au niveau de quatre forages, en vue de la mesure, au minimum, de leur teneur en uranium.
II. - Les modalités techniques de prélèvements et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI sont approuvés par cet office.
III. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est tenue à jour et déposée à la préfecture du département de la Drôme, où elle peut être consultée.
IV. - La surveillance de la pollution chimique dans l'environnement fait l'objet d'un programme établi et réalisé, à ses frais, par l'exploitant et comportant, en tant que de besoin, un suivi des paramètres visés aux articles 11 à 15.
TITRE III
MOYENS GENERAUX DE L'EXPLOITANT, DOCUMENTS,
REGISTRES ET RAPPORTS